CODE DE TRAVAIL
Loi
n° 66-27 du 30 avril 1966 (extrait)
Chapitre X : LA
FORMATION PROFESSIONNELLE Section
I. Définition et champ d'application Article 338. Les dispositions du présent chapitre ont pour objet l'organisation et la réglementation de la formation professionnelle dans les différents secteurs de l'industrie, du commerce et de l'agriculture. Article
339. La
formation professionnelle comprend : 1)
pour les jeunes gens, les jeunes filles et exceptionnellement pour les
adultes, l'apprentissage ; 2)
pour les jeunes travailleurs et les travailleurs adultes :
a)
le perfectionnement professionnel ;
b)
le reclassement professionnel ;
c)
la formation professionnelle accélérée. L'apprentissage
comporte une formation d'ensemble comprenant l'acquisition d'éléments
essentiels de culture générale et celle d'une technique
professionnelle, théorique et pratique. Le
perfectionnement professionnel a pour but de donner à tout
travailleur la possibilité de s'élever dans la hiérarchie
professionnelle par l'acquisition des éléments de culture générale
et technique indispensables. Le
reclassement professionnel vise à récupérer le personnel rendu
disponible par la diminution d'activité de sa profession d'origine ou
devenu inapte à l'exercice de cette profession. La
formation professionnelle accélérée vise à couvrir les besoins
extraordinaires de main-d'œuvre de certaines professions ou de
certains corps de métier. Section
IV. La taxe de formation professionnelle Article
364. Toute
personne physique ou morale exerçant une activité prévue dans le
cadre du champ d'application défini à l'article 338 et soumise à
l'impôt de la patente à
l'exception des assujettis à la patente forfaitaire visés à
l'article 5 du décret du 30 décembre 1923 tel qu'il a été modifié
par les textes subséquents, est passible d'une taxe dite de
"formation professionnelle" dont le produit inscrit au
budget de l'Etat, contribue aux dépenses nécessaires au développement
de la formation professionnelle telle qu'elle est prévue par le présent
chapitre. Article
365. Un décret
fixe le taux, les modalités d'établissement, de recouvrement et de
contrôle de la taxe de formation professionnelle ainsi que
l'affectation de son produit. La répression des infractions aux
dispositions du présent chapitre, l'exécution des poursuites,
l'instruction et le jugement des instances sont effectuées comme en
matière de patente. Les
inexactitudes, omissions et défauts de déclaration, relevés à
l'encontre des redevables de la taxe de formation professionnelle,
sont frappés à titre de cette taxe, d'une pénalité égale au
double de la taxe éludée. Le Ministre du Plan et des Finances est habilité à accorder la remise entière ou partielle des pénalités visées ci-dessus.
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